C-15, r. 10 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplômes aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des chimistes du Québec

Texte complet
6. Dans les 15 jours qui suivent la date de sa décision de ne pas reconnaître l’équivalence de diplôme, le Conseil d’administration doit en informer par écrit le candidat et lui indiquer le nombre de crédits et les matières insuffisantes ou non conformes aux exigences prévues à l’article 3 ainsi que les programmes d’études, de stages ou d’examens dont la réussite, compte tenu de son niveau actuel de connaissance, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
D. 1691-93, a. 6.